T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du logement

Texte complet
14. Conformément à l’article 7.17 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les membres à temps plein du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
2°  les vice-présidents du Tribunal participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions.
3°  le président du Tribunal participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 300-98, a. 14; D. 1159-2002, a. 3; D. 1294-2013, a. 1.
14. Conformément à l’article 7.17 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les régisseurs à temps plein de la Régie participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
2°  les vice-présidents de la Régie participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ces dernières dispositions.
3°  le président de la Régie participe au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficie des dispositions particulières de retraite prévues aux Dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et aux Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 300-98, a. 14; D. 1159-2002, a. 3; D. 1294-2013, a. 1.
14. Conformément à l’article 7.17 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1) et sous réserve des dispositions particulières permises par les régimes ci-après mentionnés et prévues par décret:
1°  les régisseurs à temps plein de la Régie participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE);
2°  le président et les vice-présidents de la Régie participent au régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE) et bénéficient des dispositions particulières de retraite prévues au Décret concernant les dispositions particulières à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 23 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 2) et au Décret concernant les dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1, r. 3) en tant qu’employés non visés par l’annexe I de ce dernier Décret.
D. 300-98, a. 14; D. 1159-2002, a. 3.